ACTUALITES
Jurisprudence – Web 2.0 – Obligations à la charge des hébergeurs – Novembre 2008 :
Dans une décision du 14 novembre 2008, le TGI de Paris vient pour la première fois, de rappeler à l’ordre un hébergeur du Web 2.0 quant à son obligation, aux termes de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), d’identifier des internautes qui éditent des contenus sur des sites communautaires du Web 2.0. Le Tribunal a ainsi condamné le site Youtube au paiement de 75.000 € de dommages et intérêts à J.Y. L., la responsabilité du site étant engagée, selon les Juges, non seulement en raison du non-respect dudit site à retirer promptement les contenus illicites, mais également en raison du non-respect d’exigences légales ayant empêché l’identification des internautes éditeurs. Youtube avait pourtant collecté l’adresse IP, l’adresse mail et le pseudonyme des internautes concernés. Pour les Juges du TGI de Paris, ces éléments ne sont cependant pas suffisants. La LCEN impose en effet aux éditeurs de contenus, soit aux internautes qui postent des contenus sur les sites communautaires, de communiquer leurs noms, prénoms, adresse personnelle et numéros de téléphone, les hébergeurs étant censés fournir à ces internautes les moyens techniques nécessaires pour satisfaire cette exigence légale.
Jurisprudence – Apports partiels d’actif et transmission universelle du patrimoine – Octobre 2008 :
Dans un arrêt du 7 octobre 2008 (Cass. Com. n°07-17.731, Sté Maghreb solutions et a. c/ Sté A+ Logistics), la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel « un apport partiel d’actif emporte de plein droit transmission de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant la branche d’activité apportée, même si ces éléments ne sont pas expressément listés ». En effet, dans cette affaire, un ancien salarié, attrait en justice par son précédent employeur en raison d’actions en concurrence prétendument déloyale, contestait la qualité à agir de l’entreprise demanderesse. De fait, cette entreprise avait fait l’objet d’une scission et l’ancien salarié défendeur estimait que l’agence locale de son ex-employeur avait été transmise dans le cadre d’un apport partiel d’actif. Par conséquent, seule la société bénéficiaire de l’apport avait qualité, selon lui, pour agir à son encontre. Néanmoins, le demandeur à l’action soutenait quant à lui que l’agence en question n’était pas citée dans les différentes annexes du contrat d’apport qui comportaient notamment la liste des agences transmises. La Cour d’appel lui donna d’ailleurs raison sur ce point. Cependant, la Cour de Cassation casse l’arrêt en rappelant qu’en cas de transfert d’une branche d’activité, l’ensemble des biens, droits et obligations dépendants de cette branche d’activité sont transmis, quand bien même ces éléments n’auraient pas été expressément visés dans le traité d’apport partiel d’actif. La Cour de Cassation admet cependant qu’en cas de volonté expresse et non équivoque des parties à l’acte, certains des éléments en principe apportés de plein droit puissent être expressément exclus du transfert. Mais ce n’était pas le cas en l’espèce.
Adoption de la loi du 4 août 2008 n°2008-726 de modernisation de l’économie :
La loi n°2008-726 de modernisation de l’économie, dont le projet avait été présenté en Conseil des Ministres le 28 avril 2008, a été publiée au Journal Officiel du 5 août dernier. Cette loi a pour ambition de développer la croissance, l’emploi et le pouvoir d’achat, ainsi que de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Les mesures adoptées s’articulent autour de quatre grands thèmes : le développement de l’entreprenariat, le renforcement de la concurrence, l’attractivité de l’économie française et les financements de l’économie.
Ainsi, le titre I « Mobiliser les entrepreneurs » prévoit notamment la création d’un statut de l’auto-entrepreneur bénéficiant d’un régime simplifié de prélèvements libératoires sociaux et fiscaux, la réduction des délais de paiement à 60 jours pour les PME, l’amélioration de l’accès aux PME des marchés publics, la simplification du régime des SARL et SAS, ainsi qu’une reprise et une transmission facilitée des entreprises par diverses mesures fiscales incitatives.
La loi contient d’autres mesures phares telles que la négociation des prix entre les fournisseurs et la grande distribution, le développement de l’installation du très haut débit en fibre optique ou la généralisation de la distribution du livret A.
Certaines dispositions sont applicables dès le 6 août 2008 tandis que d’autres nécessitent l’adoption de dispositions réglementaires. Celles-ci devront être adoptées avant la fin de l’année 2008, afin que toutes les mesures de la loi soient effectives au 1er janvier 2009.
Publication au JO de la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire :
La loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire du 3 juillet 2008 (n°2008-649), et transposant notamment la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, a été publiée au Journal Officiel (JORF n°0155 du 4 juillet 2008, page 10705, texte n° 1).
Dans les dispositions du Code de commerce relatives aux fusions et aux scissions, la loi ajoute des dispositions spéciales propres aux fusions opérées entre les sociétés françaises et les sociétés d’autres États membres de la Communauté européenne. Il est notamment prévu que le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée est compétent pour délivrer une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion, afin de raccourcir les délais de vérification formelle. Des mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales ont également été adoptées.
Par ailleurs, d’autres dispositions sont applicables à la société européenne, ainsi qu’aux sociétés coopératives européennes.
Enfin, par transposition de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, la qualité de l’information financière dans les sociétés cotées est améliorée, ces textes obligeant désormais le président du conseil d’administration à faire chaque année une déclaration sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne.
Projet de libéralisation des extensions des noms de domaine à compter de janvier 2009 :
Lors de sa 32ème réunion internationale qui a eu lieu à Paris entre le 22 et le 26 juin dernier, l’ICANN a annoncé la libéralisation, à partir de janvier 2009, des extensions des noms de domaine, c’est-à-dire la possibilité pour tout internaute de déposer l’extension de son choix. Une telle libéralisation ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes juridiques, notamment pour les marques voulant se défendre sur internet. Il est pour le moment interdit à toute nouvelle extension de porter atteinte à l’ordre public et moral, aux droits existants des personnes privées ou morales (notamment les marques), et aux extensions existantes. D’autres conditions pourraient être arrêtées. Il reste encore à définir les conditions d’accès et les règles de dépôt des candidatures ; la possibilité d’organiser des enchères en cas de concurrence sur une même extension est déjà envisagée. L’appropriation d’une nouvelle extension n’est pour autant pas ouverte à tous, les frais administratifs liés au dépôt du dossier devant s’élever à quelques centaines de milliers de dollars, et les candidats devant en outre présenter un business plan, un programme, et justifier de leur capacité technique à gérer un nouveau registre.
Publication du règlement Rome I sur la loi applicable aux relations contractuelles :
Le règlement Rome I du 17 juin 2008 (Règl. Parl. CE n°593/2008) sur la loi applicable aux relations contractuelles a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 4 juillet 2008 (JO UE n°L177/6). Il remplace la Convention de Rome de 1980 (80/934/CEE) pour les contrats conclus à partir du 17 décembre 2009.
Ses dispositions permettent de déterminer de manière uniforme au sein des Etats membres de l’UE la loi applicable aux obligations contractuelles dans les litiges où plusieurs lois nationales sont susceptibles de s’appliquer. L’adoption du Règlement permet d’une part de faire de ce texte un instrument communautaire, soumis à ce titre à la compétence juridictionnelle de la CJCE, et d’autre part de moderniser ses dispositions sans pour autant qu’il y aient de modifications substantielles.
Par exemple, le principe reste la liberté de choix des parties quant à la loi qui régit leur relation contractuelle, que cette loi soit celle d’un Etat membre ou non. En l’absence de choix, le Règlement désigne la loi applicable pour certains contrats, tels que le contrat de vente (application de la loi du lieu où le vendeur a sa résidence habituelle) ou encore le contrat de distribution (loi du lieu où le distributeur a sa résidence habituelle). Dans les contrats non mentionnés, la loi applicable est celle du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. Les dispositions relatives à la loi applicable aux contrats de consommation sont également modifiées.

